| Cette
ratification est elle-même l'objet d'un "élément de souplesse
supplémentaire" (Rapport explicatif, p.15), par le choix d'un jeu d'option. La ratification concerne en effet la
partie III, qui énumère des mesures en faveur de l'emploi des langues, sous forme d'une
petite centaine de paragraphes et d'alinéas :
En ce qui concerne toute langue
indiquée au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation, (...),
chaque Partie s'engage à appliquer un minimum de trente-cinq paragraphes ou alinéas
choisis parmi les dispositions de la partie III de la présente Charte, dont au moins
trois choisis dans chacun des articles 8 (= Enseignement) et 12 (= Activités et
équipements culturels) et un dans chacun des articles 9 (= Justice), 10 (= Autorités
administratives et services publics), 11 (= Médias) et 13 (= Vie économique et sociale).
(Charte, article 2, alinéa 2).
Cette partie III est à
l'évidence plus contraignante ; notons cependant que les "trente-cinq mesures"
sont déclarées langue par langue. L'article 3 de la Charte ("En ce qui concerne toute
langue indiquée au moment de la ratification...") est ainsi commenté dans le
Rapport explicatif (p. 14) :
Les États peuvent indiquer
librement les langues auxquelles ils consentent que la partie III de la Charte soit
appliquée et, d'autre part, pour chacune des langues pour lesquelles ils reconnaîtront
l'application de la Charte, ils peuvent définir quelles sont les dispositions de la
partie III auxquelles ils souscrivent.
Chaque langue fait donc l'objet
d'un ensemble de dispositions que l'on retient ; cet ensemble devrait être cohérent,
doit correspondre aux particularités de la langue et aux intentions de l'État à son
égard, et peut être spécifique. En d'autres termes, rien n'interdit un large choix
"à la carte" : c'est ainsi qu'a procédé l'Allemagne, qui a opéré langue par
langue, puis Land par Land (4).
Une autre latitude est
perceptible, en légère contradiction avec le texte de la Charte. Celle-ci dispose en
effet que (nous soulignons) :
En ce qui concerne toute
langue indiquée au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation (...) chaque
Partie s'engage à appliquer un minimum de trente-cinq paragraphes ou alinéas...
(article 2, alinéa 2).
Or le Rapport explicatif
apporte le commentaire suivant, qu'il importe de citer intégralement :
Un État contractant peut sans
méconnaître la lettre de la Charte, reconnaître qu'il existe sur son territoire une
langue régionale ou minoritaire déterminée mais estimer préférable, pour des raisons
qui relèvent de son appréciation, de ne pas faire bénéficier cette langue des
dispositions de la partie III de la Charte. Il est clair toutefois que les motifs qui
peuvent conduire un État à exclure entièrement une langue, reconnue comme langue
régionale ou minoritaire, du bénéfice de la partie III doivent être des motifs
compatibles avec l'esprit, les objectifs et les principes de la Charte. (Rapport
explicatif, p. 14, § 41).
De fait, deux pays ont signé
puis ratifié la Charte en utilisant cette possibilité de réserve (5). S'il s'avère que le procédé est
recevable, la République française pourrait trouver là une autre latitude, bienvenue
sans doute étant donné les impressionnantes richesse et diversité de son patrimoine
linguistique. Rappelons en effet qu'il s'agit de dispositions générales, que:
chaque Partie s'engage à
appliquer (...) à l'ensemble des langues régionales ou minoritaires pratiquées sur son
territoire, qui répondent aux définitions de l'article 1er. (Charte, article 2, alinéa
1).
Le rapporteur suggère donc
d'appliquer les "objectifs et principes" généraux de la partie II aux langues
qui constituent le patrimoine de la France, prises dans leur ensemble, et de faire relever
de la partie III une partie seulement de ces langues. |